Arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme

JORF n°0205 du 3 septembre 2008

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

Modifié par Arrêté du 16 juin 2023 - art. 1

Les conditions d'application des dispositions de l'article R. 133-37 du code du tourisme sont précisées ci-après :

1° Accès et circulation dans la commune touristique :

a) Présence d'une signalisation routière, cyclable et piétonne de jalonnement vers l'office de tourisme et les lieux touristiques ;

b) Mise à disposition, à titre gratuit ou payant, d'au moins un mode actif ou alternatif à la voiture individuelle permettant :

- la mobilité sur le territoire de la commune et l'accès aux principaux lieux touristiques ;

- et, le cas échéant, la desserte des principaux lieux touristiques depuis la gare ferroviaire ou routière.

La commune assure l'information relative à cette mise à disposition et, le cas échéant, à cette desserte ;

c) Mise à disposition sur le territoire de la commune d'un accueil, de services et d'infrastructures spécifiques adaptés aux besoins des touristes à vélo ;

2° Accès à internet :

Implantation, dans au moins deux espaces publics distincts, d'un accès gratuit et permanent à un réseau wifi, assorti d'une communication incitant à la sobriété numérique ;

3° Hébergements touristiques dans la commune :

a) Présence d'au moins une offre hôtelière et de trois autres types d'hébergement parmi ceux visés à l'article R. 133 33 du code du tourisme ;

b) Présence d'une offre d'hébergements touristiques marchands composée au minimum de soixante-dix pour cent d'unités classées dans les catégories classables ;

4° Accueil, information et promotion touristiques sur la commune :

Présence d'un office de tourisme de catégorie I, ou d'un bureau d'information touristique relevant d'un office de tourisme intercommunal de catégorie I et répondant aux exigences en matière d'accueil en langues étrangères et d'ouverture au public de cette catégorie ;

5° Services de proximité :

a) Présence sur le territoire de la commune des commerces suivants :

- des services de restauration ;

- des commerces de bouche ;

- un service bancaire ;

- un service de consommation courante ;

- pendant la période touristique, un marché hebdomadaire favorisant la commercialisation de produits locaux ou dont le mode de production et de distribution est respectueux de l'environnement ;

b) Présence d'une offre pharmaceutique sur le territoire de la commune ou présence d'une officine de pharmacie dans un rayon de vingt minutes de trajet automobile ;

c) Présence d'autres professionnels de santé sur le territoire de la commune ou dans un rayon de vingt minutes de trajet automobile ;

6° Activités et équipements sur le territoire de la commune touristique :

La commune propose pendant la période touristique des activités journalières variées dont le programme est diffusé par l'office de tourisme, ou par le bureau d'information touristique, et elle répond à au moins 5 des critères suivants :

a) Bénéficie de la marque d'Etat “Destination pour tous” ou présence d'au moins deux établissements distingués par la marque d'Etat “Tourisme & Handicap” ;

b) Présence d'au moins un restaurant dont le chef est distingué par le titre de maître restaurateur, ou d'au moins un restaurant utilisant des produits locaux et engagé dans une démarche plus respectueuse de l'environnement ;

c) Organisation régulière de visites d'entreprises du patrimoine vivant, d'établissements industriels, commerciaux ou artisanaux, ou d'exploitations agricoles ouvertes aux touristes pour la présentation de leur activité et, le cas échéant, la vente de leurs produits ;

d) Organisation par la commune, ou avec son soutien, d'un événement majeur, annuel ou biennal, de nature culturelle ou de mise en valeur de productions artisanales ou gastronomiques ou du patrimoine naturel local ;

e) Présence d'un établissement thermal au sens de l'article R. 1322-52 du code de la santé publique ;

f) Présence d'au moins 20 équipements, espaces, sites, ou itinéraires de pratiques sportives parmi ceux définis dans la nomenclature du recensement national des équipements, espaces et sites de pratique établie par le ministre chargé des sports ;

g) Ouverture d'un équipement culturel public ou privé ;

h) Ouverture au public d'un site ou monument naturel, historique classé ou inscrit ;

i) Organisation d'un circuit pédestre ou cyclable de visite culturelle ou de découverte du patrimoine naturel de la commune ;

j) Pour les communes concernées, organisation d'une surveillance des plages, et affichage des informations relatives à la pollution par les déchets, à la qualité des eaux de baignade et aux conditions météorologiques.

Les critères visés aux g, h, i et j sont requis, a minima, pendant la période touristique ;

7° Urbanisme et actions en matière d'environnement :

a) Existence d'un document d'urbanisme applicable définissant les objectifs et les actions mises en œuvre pour le développement de l'économie touristique de la commune ;

b) Existence d'un document spécifique définissant la stratégie et les objectifs de la commune en matière de tourisme durable, notamment la gestion durable des flux touristiques, et de sobriété énergétique, dont une version mise à jour est transmise à la préfecture de département au 6ème anniversaire de l'arrêté préfectoral classant la commune ;

c) Existence d'un espace vert équipé ou d'une zone naturelle susceptible d'accueillir les visiteurs ;

d) Sensibilisation des agents de la commune, des acteurs économiques du tourisme et des touristes à l'environnement et au changement climatique ;

e) Démarche active en faveur du développement durable caractérisée par la satisfaction d'au moins deux des critères suivants :

- insertion, dans les autorisations d'occupation temporaire du domaine public conclues par la commune en vue de l'organisation d'activités de tourisme, de restauration ou de loisirs, de clauses environnementales de nature à assurer la préservation du patrimoine naturel et l'intégrité des sites dans lesquels ces activités sont organisées ;

- engagement de la commune dans un dispositif gouvernemental de préservation de l'environnement ayant notamment pour objectif la préservation des plages ou la suppression de l'utilisation de pesticides ;

- présence sur le territoire de la commune d'au moins un point de recharge pour véhicules électriques ou hybrides accessible au public, à raison d'un point de recharge par tranche de vingt places de stationnement ;

- mise à disposition, sur le territoire de la commune, de casiers afin de favoriser le dépôt temporaire de bagages ;

8° Hygiène, équipements sanitaires et gestion des déchets sur le territoire de la commune :

a) Avis de l'Agence régionale de santé concernant l'hygiène publique, dont, notamment, la qualité de l'eau potable de la commune ou de la fraction de commune concernée par le classement, ainsi, le cas échéant, que la qualité des eaux de baignade ;

b) Présence de sanitaires publics, entretenus quotidiennement en période touristique, à raison d'un sanitaire public par tranche de 5 000 unités de capacité d'accueil d'une population non permanente, sans que le nombre total de sanitaires soit inférieur à deux, et dont au moins un est accessible aux personnes à mobilité réduite ;

c) Mise à disposition du public, en nombre suffisant et selon une répartition adaptée aux flux touristiques, de cendriers et de poubelles permettant la collecte séparée des ordures ménagères résiduelles, emballages, verres et bio déchets. La commune assure une information à jour facilement accessible relative aux points et modes de collecte des déchets ;

9° Sécurité :

Elaboration par la commune d'un document présentant sa stratégie et les mesures prises pour accueillir l'afflux de population en période touristique, notamment en matière de sécurité routière, de prévention de la délinquance et de gestion des risques.


Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 16 juin 2023 (NOR : ECOI2307038A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023, à l'exception des dispositions du b du 5° de l'article 3, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023 et s'appliquent aux dossiers de demande de classement réceptionnés en préfecture à compter de cette date. Les dossiers de demande en cours d'examen à la date de publication du présent arrêté et ceux déposés entre cette date et le premier jour du mois suivant la publication, demeurent régis par les dispositions en vigueur au moment de leur réception en préfecture.
Les classements en station de tourisme en cours de validité, délivrés en application des dispositions antérieurement applicables, demeurent régis par ces dispositions antérieures.

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