LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (1)

JORF n°0071 du 23 mars 2012

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Article 19


I. ― L'article L. 241-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-5.-Est puni de 9 000 € d'amende le fait, pour les gérants, de ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée des associés ou de l'associé unique l'inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice. »
II. ― Le titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 242-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1.-Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre ou négocier des actions ou des coupures d'actions sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription de la moitié au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
« La peine prévue au présent article peut être portée au double lorsque les actions ou coupures d'actions ont fait l'objet d'une offre au public. » ;
2° L'article L. 242-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-3.-Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour les titulaires ou porteurs d'actions, de négocier des actions de numéraire pour lesquelles le versement de la moitié n'a pas été effectué. » ;
3° A l'article L. 242-10, les mots : « de ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou » sont supprimés et les mots : « ladite assemblée » sont remplacés par les mots : « l'assemblée générale ordinaire » ;
4° L'article L. 242-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-17.-Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre des actions ou des coupures d'actions sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ou sans que les nouvelles actions d'apport aient été intégralement libérées avant l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou encore sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
« La peine prévue au présent article peut être doublée lorsque les actions ou coupures d'actions émises ont fait l'objet d'une offre au public.
« Le présent article n'est applicable ni aux actions qui ont été régulièrement émises par conversion d'obligations convertibles à tout moment ou par utilisation des bons de souscription, ni aux actions émises dans les conditions prévues aux articles L. 232-18 à L. 232-20. » ;
5° L'article L. 242-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-23.-Est puni de 30 000 € d'amende le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de procéder à une réduction du capital social sans respecter l'égalité des actionnaires. » ;
6° L'article L. 242-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-24.-Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'utiliser des actions achetées par la société en application de l'article L. 225-208 afin de faire participer les salariés aux résultats, d'attribuer des actions gratuites ou de consentir des options donnant droit à l'achat d'actions à des fins autres que celles prévues au même article L. 225-208.
« Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'effectuer, au nom de celle-ci, les opérations interdites par le premier alinéa de l'article L. 225-216. » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 242-30, la référence : « L. 242-29 » est remplacée par la référence : « L. 242-24 » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 244-1, la référence : « L. 242-29 » est remplacée par la référence : « L. 242-24 » ;
9° A la fin de l'article L. 245-4, les mots : « des peines prévues à l'article L. 245-3 » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 150 000 € » ;
10° L'article L. 247-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 247-7.-Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour un liquidateur en cas de liquidation judiciaire d'une société, de :
« 1° Ne pas déposer sur un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes réparties entre les associés et les créanciers ;
« 2° Ne pas déposer à la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés qui n'ont pas été réclamées. »

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