Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 125 () JORF 22 octobre 1994
Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 126 () JORF 22 octobre 1994
Lorsqu'en application des articles L. 621-72 et L. 621-92 du code de commerce, la décision arrêtant ou modifiant le plan de redressement de l'entreprise prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du débiteur ou du cessionnaire, et est passée en force de chose jugée, le commissaire à l'exécution du plan demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article 1er du décret du 28 août 1909 pris pour l'application des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce.