Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement

JORF n°0137 du 15 juin 2014

Version en vigueur du 16 juin 2014 au 01 mars 2017

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 16 juin 2014 au 01 mars 2017

Abrogé par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 16


L'autorisation unique ne peut être accordée que si les prescriptions dont elle est assortie permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, par les autres dispositions législatives dont elle relève, assurant ainsi :


- la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 110-1, L. 332-1, L. 341-1, L. 371-1 et L. 411-1 du code de l'environnement et aux articles L. 112-1 et L. 341-5 du code forestier ;


- le respect des intérêts visés par l'acte de classement au titre des articles L. 332-2 et L. 332-3 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation spéciale au titre d'une réserve naturelle nationale ;


- le respect des intérêts visés par la décision de classement du site ou du monument naturel au titre du chapitre unique du titre IV du livre III du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation spéciale au titre d'un site classé ou en instance de classement ;
- le respect des conditions de délivrance de la dérogation mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu de cette dérogation ;


- le respect des conditions mentionnées à l'article L. 414-4 du code de l'environnement relatif aux sites Natura 2000.

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