Décret n°2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2005

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 27 décembre 2005

    Les conventions financières conclues en application des dispositions des articles L. 222-6, L. 225-1-2 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale entre la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et :

    - la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

    - les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale,

    déterminent :

    1° Les conditions et modalités selon lesquelles la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens verse :

    a) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les sommes représentant le montant des cotisations qui seraient encaissées par le régime général en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale si les personnes affiliées à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens relevaient du régime général ;

    b) Aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire compétentes, les sommes représentant le montant des cotisations qui leur seraient dues en application de leurs accords en vigueur si ces personnes relevaient des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du même code ;

    2° Les conditions et les modalités selon lesquelles, en contrepartie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire versent à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens une somme correspondant au montant total des prestations qui seraient dues aux retraités du régime spécial ainsi qu'à leurs ayants droit, s'ils relevaient des régimes de retraite mentionnés ci-dessus ;

    3° Les conditions et les modalités selon lesquelles la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens verse, le cas échéant, conformément au principe de stricte neutralité financière, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires destinées à couvrir les charges de trésorerie et les charges permanentes résultant de la situation démographique, financière et économique respective de ces régimes et du régime de la Régie autonome des transports parisiens ainsi que du niveau et de la structure des rémunérations de leurs affiliés respectifs.

    Le montant de ces contributions exceptionnelles et le calendrier de versement sont déterminés :

    - pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ;

    - pour les fédérations d'institutions de retraite complémentaire, par les conventions prévues au présent article ;

    4° Les conditions et modalités de contrôle sur place et sur pièces de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par les institutions et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par les articles L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale portant sur les éléments pris en compte pour le calcul du montant des cotisations et des prestations mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

    Les conventions financières sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports. Les conventions approuvées prennent effet à la date fixée par les signataires des conventions pour leur entrée en vigueur.

    La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens présente, dans le cadre de son rapport public annuel, l'ensemble des informations démographiques, financières et économiques permettant d'apprécier le respect du principe de neutralité du dispositif d'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire.


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