Article 19 (abrogé)
Version en vigueur du 17 mars 2010 au 06 juin 2011
Abrogé par Arrêté du 30 mai 2011 - art. 22
Modifié par Décret n°2010-271
du 15 mars 2010 - art. 2 (V)
Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré :
-dans les locaux de la direction générale de l'offre de soins ;
-au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
-dans les locaux de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ;
-dans les locaux des directions de la santé et du développement social pour les régions Guadeloupe, Guyane et Martinique ;
-dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion pour la région Réunion ;
-dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
-dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte.