Article 3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le droit de vote est apprécié par l'enregistrement comptable des titres concernés soit dans les comptes de titres tenus par l'Etat, soit dans les comptes de titres tenus par un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, à une date d'enregistrement fixée au troisième jour ouvré précédant la date de l'assemblée ou celle de la consultation écrite à zéro heure, heure de Paris. Chaque intermédiaire transmet la liste des détenteurs à l'Etat.