Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALE ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI N. 75-535 DU 30 JUIN 1975.

Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992

Naviguer dans le sommaire

Article 19 (abrogé)

Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992

Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

Les commissions régionales et nationale délibèrent en sections. Les sections ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. Leurs avis sont émis à la majorité des voix : en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les suppléants ne peuvent siéger qu'en cas d'empêchement des membres titulaires.

Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant les établissements qu'ils représentent ou auxquels ils collaborent et plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.

Retourner en haut de la page