Loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes.

Version en vigueur du 31 mars 1928 au 01 janvier 2015

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Article 8 (abrogé)

Version en vigueur du 31 mars 1928 au 01 janvier 2015

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Les courtiers et les consignataires de navires sont personnellement responsables du payement des droits à l'entrée et à la sortie. Ils répondent également des indemnités supplémentaires dues au pilote à la condition d'en avoir été prévenus dans le délai de soixante-douze heures après la sortie du navire. Les courtiers et les consignataires des navires ne sont cependant tenus au règlement des droits de pilotage et autres frais que sur présentation par le service du pilotage d'un certificat dûment signé par le capitaine et constatant le service effectivement fait.


Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Les lois du 28 mars 1928 et n° 83-581 du 5 juillet 1983 sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 8, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, dans le premier alinéa, le membre de phrase : "dans un délai de soixante-douze heures après la sortie du navire" est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

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