Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 28, 71 et 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Version en vigueur du 23 octobre 2009 au 04 juillet 2010

Naviguer dans le sommaire

Article 11 (abrogé)

Version en vigueur du 23 octobre 2009 au 04 juillet 2010

Abrogé par Décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 - art. 53 (Ab)
Modifié par Décret n°2009-1271 du 21 octobre 2009 - art. 11

Une part des dépenses mentionnées à l'article 9 est consacrée au développement de la production indépendante selon les deux critères suivants :

1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin. Lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre, il détient toutefois un droit sur les recettes d'exploitation dans des conditions précisées par les conventions ;

2° L'éditeur de services, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production.

Cette part représente au moins 3, 155 % des ressources mentionnées à l'article 9.


Retourner en haut de la page