Article 4
Version en vigueur depuis le 01 août 1992
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTÉRIEURE | SITUATION NOUVELLE |
Infirmier-surveillant | Infirmier-surveillant |
Echelons | Echelons |
7e échelon : | |
a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon | 7e échelon |
b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon | 6e échelon |
6e échelon | 5e échelon |
5e échelon | 4e échelon |
4e échelon | 3e échelon |
3e échelon | 2e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.