LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (1)

JORF n°0139 du 17 juin 2011

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Article 76


L'article L. 8252-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « légales », est inséré le mot : « , conventionnelles » et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; »
2° Au 2°, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « trois mois » ;
3° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
« Lorsque l'étranger employé sans titre l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. »

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