LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (1)

JORF n°0115 du 18 mai 2011

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 22 avril 2016

Naviguer dans le sommaire

Article 109

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 22 avril 2016


Les personnels du groupement sont constitués :
1° Des personnels mis à disposition par ses membres ;
2° Le cas échéant, des agents relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut ;
3° Des personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire.
Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont, quelle que soit la nature des activités du groupement, soumis, dans les conditions fixées par la convention constitutive, aux dispositions du code du travail ou à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'Etat.


Retourner en haut de la page