Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 19 août 2013
Abrogé par Arrêté du 9 août 2013 - art. 8
Modifié par Arrêté du 15 septembre 2011 - art. 1
Le montant du droit prévu par l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime, sixième alinéa, est fixé à partir de l'année 2009 conformément aux dispositions ci-après :
Pour les cent premières tonnes de produits destinés à la commercialisation en indication géographique protégée (IGP), calculées par IGP, un montant unique de 5 € par tonne. Pour les cidres, ce montant unique est fixé à 0, 51 € par hectolitre.
Pour chaque tonne ou hectolitre supplémentaire, le montant suivant :
Charcuteries, salaisons, produits de la mer, canard à foie gras, produits de la boulangerie, pâtisserie et confiserie, préparations à base de viandes, miel, pâte de moutarde | 1, 31 € par tonne |
Produits laitiers, fruits secs, agneaux, porcs, viandes bovines | 1, 09 € par tonne |
Fruits frais, légumes, céréales en l'état ou transformées, choucroute, pâtes alimentaires, volailles, poissons élevés en eau douce | 0, 87 € par tonne |
Œufs | 0, 07 € par tonne |
Cidres | 0, 044 € par hectolitre |
Sel | 0, 15 € par tonne |
Ce droit, exigible annuellement, est perçu sur les quantités commercialisées pendant l'année civile précédente ou l'exercice comptable clôturé pendant l'année d'acquittement du droit.