Article 11
Version en vigueur depuis le 09 février 2002
Les directeurs d'études et les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes sont intégrés, à la date de publication du présent décret, respectivement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient et dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient dans la classe et à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité de classe et d'échelon.