Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 02 mars 2011 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 2
Les agents mentionnés au premier alinéa du II bis de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée sont désignés par les chefs des services de police et de gendarmerie nationales chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 33 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée. Ils sont habilités par le directeur général ou central dont ils relèvent.