- Section I : Généralités (Articles 1 à 3)
- Section II : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations (Articles 4 à 15)
- Normes de sécurité obligatoires. (Article 4)
- Dispositions générales. (Article 5)
- Identification des circuits, des appareils et des conducteurs. (Article 6)
- Installations à très basse tension. (Article 7)
- Limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation. (Article 8)
- Séparation des sources d'énergie. (Article 9)
- Coupure d'urgence. (Article 10)
- Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un circuit actif. (Article 11)
- Prises de terre et conducteurs de protection. (Article 12)
- Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles. (Article 13)
- Résistances de terre, conducteurs de terre. (Article 14)
- Installation de sécurité. (Article 15)
- Section III : Protection des travailleurs contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct) (Articles 16 à 28)
- Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension. (Article 16)
- Mise hors de portée par éloignement. (Article 17)
- Mise hors de portée au moyen d'obstacles. (Article 18)
- Mise hors de portée par isolation. (Article 19)
- Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs. (Article 20)
- Lignes de contact. (Article 21)
- Locaux et emplacements de travail à risques particuliers de choc électrique. (Articles 22 à 27)
- Installations mobiles à risques particuliers de choc électrique. (Article 28)
- Section IV : Protection des travailleurs contre les risques de contact avec des masses mises accidentellement sous tension (contact indirect) (Articles 29 à 40)
- Dispositions générales (Article 29)
- Sous-section I : Installation à courant alternatif (Articles 30 à 39)
- Types de mesures de protection. (Article 30)
- A. - Protection contre les contacts indirects par mise à la terre des masses et par coupure automatique de l'alimentation (Articles 31 à 35)
- Généralités. (Article 31)
- Installation électrique réalisée suivant le schéma TN (mise au neutre). (Article 32)
- Installations réalisées suivant le schéma TT (neutre directement relié à la terre). (Article 33)
- Installations électriques réalisées suivant le schéma IT (neutre isolé ou neutre relié à la terre par une impédance limitant le courant de défaut). (Article 34)
- Liaison équipotentielle supplémentaire. (Article 35)
- B. - Protection contre les contacts indirects sans mise à la terre et sans coupure de l'alimentation (Articles 36 à 39)
- Sous-section II : Installations à courant autre qu'alternatif (Article 40)
- Section V : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique (Articles 41 à 44)
- Section VI : Utilisation, surveillance, entretien et vérification des installations électriques (Articles 45 à 55)
- Généralités. (Article 45)
- Prescriptions au personnel. (Article 46)
- Surveillance des installations. (Article 47)
- Généralités sur les travaux sur des installations ou à proximité d'installations électriques. (Article 48)
- Travaux effectués hors tension. (Article 49)
- Travaux effectués sous tension. (Article 50)
- Travaux effectués au voisinage des pièces sous tension. (Article 51)
- Dispositions à prendre après un incident. (Article 52)
- Vérification initiale et périodique. (Article 53)
- Vérification sur mise en demeure. (Articles 54 à 54-1)
- Dossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. (Article 55)
- Section VII : Mesures diverses (Articles 56 à 61)
- Formation requise pour administrer les premiers soins. (Article 56)
- Dérogations. (Article 57)
- Arrêtés d'application. (Article 58)
- Entrée en vigueur. (Article 59)
- Dispositions applicables lors de travaux de renouvellement ou en cas de reconstruction. (Article 60)
- Dispositions applicables aux autres installations existantes. (Article 61)
Article 18
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989
I. - Lorsque la mise hors de portée est réalisée au moyen d'obstacles, l'efficacité permanente de ceux-ci doit être assurée par leur nature, leur étendue, leur disposition, leur stabilité, leur solidité et, le cas échéant, leur isolation, compte tenu des contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.
II. - La nature et les modalités de réalisation de ces obstacles ainsi que les conditions de leur déplacement ou de leur enlèvement sont définies par arrêté.
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