Arrêté du 12 juin 1996 relatif à l'échelonnement indiciaire des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur du 01 août 1995 au 07 février 2014

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 août 1995 au 07 février 2014

    Abrogé par Arrêté du 4 février 2014 - art. 2

    L'échelle indiciaire applicable au corps des moniteurs-éducateurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée conformément au tableau ci-dessous :

    ECHELONS

    ECHELONNEMENT

    INDICIAIRE

    (indices bruts)

    DUREE MOYENNE

    13e échelon

    544

    -

    12e échelon

    520

    3 ans

    11e échelon

    485

    3 ans

    10e échelon

    465

    3 ans

    9e échelon

    445

    3 ans

    8e échelon

    425

    3 ans

    7e échelon

    405

    2 ans

    6e échelon

    381

    2 ans

    5e échelon

    360

    2 ans

    4e échelon

    345

    2 ans

    3e échelon

    325

    2 ans

    2e échelon

    310

    2 ans

    1er échelon

    285

    1 an


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