Article 4
Version en vigueur du 20 août 1994 au 31 décembre 1994
Le taux du second élément de la cotisation, assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est fixé à 6,07 p. 100.
Toutefois, quand l'importance de l'exploitation est supérieure ou égale à 1,5 SMI, ce second élément de cotisation ne peut être inférieur à :
1 730 F plus 1 025 F (SMI 1,5)
étant entendu que la SMI de l'exploitation est plafonnée à 3,5.