Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 relatif aux conventions d'utilité sociale des organismes d'habitations à loyer modéré

JORF n°0281 du 4 décembre 2009

    Article 7


    I. ― Avant l'article R.* 445-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 ― Cahier des charges de gestion sociale et remise en ordre des loyers », qui comprend les articles R.* 445-6 à R.* 445-11.
    II. ― L'article R.* 445-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le cahier des charges de gestion sociale dresse la liste des conventions ou arrêtés relatifs aux droits à réservation du préfet prévus à l'article R. 441-5. »
    III. ― Le premier alinéa de l'article R.* 445-7 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
    IV. ― Le second alinéa de l'article R.* 445-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Si, au cours de la durée de la convention, le préfet signataire de la convention constate que les objectifs d'occupation sociale prévus au F.I des indicateurs "Droit au logement” ne sont pas respectés dans un segment de patrimoine, il demande à l'organisme de lui faire, dans le délai d'un mois, des propositions tendant à la réalisation des objectifs de la convention, de telle sorte, notamment, que deux tiers des logements attribués dans ces immeubles postérieurement à cette notification le soient à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 jusqu'à ce que l'organisme établisse que les objectifs sont à nouveau respectés.
    « L'indicateur D.I est accompagné d'une prévision du nombre de logements vendus par segment de patrimoine, par an et en cumulé sur les six ans. Les logements mis en commercialisation par l'organisme, pour lesquels il apparaîtrait que les efforts de commercialisation ont été insuffisants, ne sont pas pris dans le décompte des logements. Si, au cours de la durée de la convention, le préfet signataire de la convention constate que le nombre de logements vendus est significativement inférieur à la prévision, il demande à l'organisme de lui faire, dans le délai d'un mois, des propositions tendant à la révision de son plan de mise en vente. »
    V. ― Au II de l'article R.* 445-9 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « conventionnement global de patrimoine » sont remplacés par les mots : « conventionnement d'utilité sociale ».
    VI. ― L'article R.* 445-11 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par l'article suivant :
    « Art. R.* 445-11. - Le prix en euros par mètre carré fixé dans le cahier des charges pour déterminer le montant maximal des loyers d'un immeuble ou d'un ensemble immobilier et le montant du loyer maximal applicable à chaque logement prévus à l'article L. 445-4 sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. »

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