Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

Version en vigueur du 03 mai 2007 au 07 juillet 2010

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L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %,60 %,70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est également accordée de plein droit au fonctionnaire ou à l'agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise. La durée maximale de ce service est d'un an et peut être prolongée d'au plus un an. L'administration a la faculté de différer l'octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé. Un fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise.

La demande du fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public formulée au titre des dispositions du troisième alinéa est soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.



Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 IV : Les articles 21 à 25 de la présente loi entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au I de l'article 25 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la présente loi. Il s'agit du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 publié au Journal officiel du 3 mai 2007.

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