Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 06 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1019
du 3 septembre 2012 - art. 22
Modifié par Décret n°2003-942 du 1 octobre 2003 - art. 3 () JORF 3 octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-942 du 1 octobre 2003 - art. 4 () JORF 3 octobre 2003
Le concours externe sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Musique, doit permettre au jury d'apprécier les compétences et les qualités du candidat, après examen du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du diplôme universitaire de musicien intervenant dont il est titulaire, ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 7 choisie par le candidat au moment de son inscription.
L'épreuve visée à l'article 6 du présent décret consiste en un entretien avec le jury, qui doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois.
La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.