Article 15
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1731
du 30 décembre 2009 - art. 10
A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.