Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux

Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 01 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire

Article 28 (abrogé)

Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 13 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Les attachés principaux de 2e et de 1re classe sont reclassés dans le grade d'attaché principal à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux.

Ce reclassement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le reclassement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires reclassés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Retourner en haut de la page