Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 450 euros à 6 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire qui met en service à bord d'un bateau, engin ou établissement flottant, une installation sous pression ou une autre installation alors qu'à la suite d'une visite, épreuve ou essai, son emploi a été interdit.