- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4)
- TITRE II : LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX (Articles 5 à 40)
- Chapitre Ier : La formation de perfectionnement et la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique (Articles 5 à 7)
- Chapitre II : La formation personnelle suivie à l'initiative du fonctionnaire (Articles 8 à 40)
- Section 1 : La mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général (Article 10)
- Section 2 : Le congé de formation professionnelle (Articles 11 à 17-1)
- Section 3 : Le congé pour bilan de compétences (Articles 18 à 26)
- Section 4 : Le congé pour validation des acquis de l'expérience (Articles 27 à 33)
- Section 5 : Accès de certains fonctionnaires au congé de transition professionnelle (Articles 34 à 40)
- Chapitre III : Le droit individuel à la formation
- TITRE III : LA FORMATION DES AGENTS CONTRACTUELS (Articles 41 à 48)
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 49 à 52)
Article 39
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2022
Le bénéficiaire du congé de transition professionnelle transmet, selon un calendrier fixé d'un commun accord entre l'agent et sa collectivité ou son établissement d'emploi, les attestations établies par l'organisme de formation, justifiant son assiduité à l'action de formation. Il perd le bénéfice de ce congé s'il cesse, sans motif légitime, de suivre cette action.
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