- Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 7)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale (Articles 8 à 32)
- Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale (Articles 34 à 47)
- Chapitre IV : Structure des carrières. (Articles 48 à 54)
- Chapitre V : Positions. (Articles 55 à 75)
- Chapitre VI : Notation - Avancement - Reclassement (Articles 76 à 86)
- Chapitre VII : Rémunération. (Articles 87 à 88)
- Chapitre VII : Discipline. (Articles 89 à 91)
- Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 92 à 99)
- Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. (Article 100)
- Chapitre XI : Dispositions applicables aux emplois non comparables à ceux de l'Etat. (Articles 101 à 103)
- Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. (Articles 104 à 109)
- Chapitre XIII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 110 à 140)
- Article 110
- Article 112
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
- Article 140
Article 127
Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 10 janvier 1985
Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 126, sous réserve que les deux années de service exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature.
Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité professionnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent article.
Les intéressés peuvent, sur leur demande, au moment de leur titularisation, bénéficier des dispositions de l'article 60 relatif à l'exercice de fonctions à temps partiel.
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