Article 4
Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993
La commission paritaire nationale se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé.
Le secrétariat en est assuré par la direction des hôpitaux.
Les membres de la commission et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.