Décret n° 2008-891 du 2 septembre 2008 relatif à l'importation et à l'exportation des produits du corps humain

JORF n°0206 du 4 septembre 2008

Version en vigueur depuis le 05 septembre 2008

    Article 3

    Version en vigueur depuis le 05 septembre 2008


    I.-Les autorisations d'activité d'importation ou d'exportation délivrées aux établissements mentionnés à l'article L. 1243-2 du code de la santé publique antérieurement à la date de publication du présent décret sont maintenues pour la durée de leur validité restant à courir.
    II.-Les établissements ou organismes titulaires d'une autorisation d'importation d'un des produits mentionnés à l'article R. 1245-1 du même code, délivrée antérieurement à la date de publication du présent décret, et qui ont déposé auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, antérieurement à la date de publication du présent décret, une demande d'autorisation de ce produit, peuvent poursuivre leur activité jusqu'à la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-5 du même code et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2008.
    III.-Les établissements ou organismes titulaires d'une autorisation d'exportation d'un des produits mentionnés à l'article R. 1245-1 du même code, délivrée antérieurement à la date de publication du présent décret, et qui, à cette date, ne sont pas titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-5 du même code, peuvent poursuivre leur activité s'ils transmettent, avant le 1er décembre 2008, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le dossier mentionné au II de l'article R. 1245-11 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret.
    A défaut de cette transmission dans les délais, l'exportation de ce produit est suspendue jusqu'à ce que l'établissement ou l'organisme se soit mis en conformité avec les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1245-5 du même code.


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