Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 05 février 1995

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Article 39

Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 05 février 1995

Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

I. A titre expérimental, lorsque les conventions ou accords d'entreprises ou d'établissements définis par l'article L. 212-2-1 du code du travail fixent un nouvel horaire collectif de travail annualisé, que celui-ci a pour effet de réduire la durée initiale de travail d'au moins 15 p. 100 et que la nouvelle organisation du temps de travail s'accompagne d'une réduction de salaire, la convention ou l'accord peut ouvrir droit, pendant trois ans, à une compensation partielle par l'Etat des cotisations sociales à la charge de l'employeur.

II. Cette compensation est égale à une quote-part des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ; son montant est égal à 40 p. 100 des cotisations la première année et 30 p. 100 les deux années suivantes. Elle est attribuée par convention avec l'Etat lorsque la réduction de l'horaire collectif s'accompagne d'embauches intervenant dans un délai de six mois et correspondant au moins à 10 p. 100 de l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Pendant une durée de trois années, le niveau de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement doit rester au moins égal à celui atteint à l'issue de la période d'embauche.

III. Un décret détermine les conditions d'application des paragraphes I et II, notamment les modalités de contrôle du nombre d'emplois créés.

IV. Les dispositions susmentionnées s'appliquent aux conventions signées avant le 31 décembre 1994. A l'issue de la période d'expérimentation, un rapport du Gouvernement au Parlement dressera le bilan de l'application du présent article, tout particulièrement en ce qui concerne son effet sur la création d'emplois.


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