Décret n°88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux

Version en vigueur du 15 mars 1988 au 01 janvier 2010

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Article 2 (abrogé)

Version en vigueur du 15 mars 1988 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-756 du 22 juin 2009 - art. 17

Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

La commission comprend outre son président, conseiller de tribunal administratif, quatre membres dont :

a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) Deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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