Article 16
Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 08 janvier 1986
Les conventions collectives de travail et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou en partie directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné selon les modalités fixées par voie réglementaire.