LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (1)

JORF n°0071 du 23 mars 2012

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Article 100


I. ― L'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse est ainsi modifiée :
1° A l'intitulé, le mot : « provisoire » est supprimé ;
2° Les articles 1er à 3 sont ainsi rédigés :
« Art. 1er. - Sont considérées comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les entreprises commerciales qui collectent, traitent, mettent en forme et fournissent à titre professionnel tous éléments d'information ayant fait l'objet sous leur propre responsabilité d'un traitement journalistique et dont la moitié au moins du chiffre d'affaires provient de la fourniture de ces éléments à des entreprises éditrices de publications de presse, au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse.
« Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente ordonnance, de l'appellation "agence de presse” et des avantages qui s'y attachent que les organismes inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et du budget, pris sur proposition d'une commission présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant en nombre égal, d'une part, des représentants de l'administration et, d'autre part, des représentants des agences de presse. Si un représentant des agences de presse se trouve en situation de conflit d'intérêts sur une demande d'inscription, il ne prend pas part aux débats ni au vote sur cette demande.
« L'inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par la présente ordonnance.
« Art. 2. - Sous quelque forme qu'elle soit exploitée, toute agence privée de presse doit se conformer aux articles 4 et 9 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée.
« Art. 3. - Les agences de presse ne peuvent se livrer à aucune forme de publicité en faveur des tiers. Il leur est interdit de fournir gratuitement des éléments d'information, au sens de l'article 1er, à des entreprises éditrices de publications de presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse. » ;
3° Les articles 4 et 7 à 8 ter sont abrogés.
II. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article 298 octies, la référence : « 8 bis » est remplacée par la référence : « 1er » ;
2° A la première phrase du III de l'article 298 decies, la référence : « 8 bis » est remplacée par la référence : « 1er » ;
3° Au 2° de l'article 1458, la référence : « 8 bis » est remplacée par la référence : « 1er » et la référence : « l'article 1er modifié de ladite ordonnance » est remplacée par la référence : « ce même article 1er ».
III. ― Au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse, après le mot : « clients », sont insérés les mots : « , par la compensation financière par l'Etat des coûts nets générés par l'accomplissement de ses missions d'intérêt général, telles que définies aux articles 1er et 2 de la présente loi ».

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