- Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires (Articles 3 à 8)
- Titre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des chercheurs. (Articles 9 à 59)
- Titre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. (Articles 62 à 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154)
- Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs de recherche (Articles 62 à 73)
- Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs d'études (Articles 80 à 87)
- Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs (Articles 92 à 100)
- Section 4 : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche (Articles 105 à 112)
- Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche (Articles 120 à 126)
- Section 6 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents techniques de la recherche (Articles 133 à 139)
- Section 6 bis : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de la recherche. (Articles 144-1 à 144-6)
- Section 7 : Dispositions statutaires relatives aux corps des aides techniques de la recherche. (Article 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154)
- Titre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche (Articles 156 à 215, 216, 217, 218, 219, 220)
- Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des chargés d'administration de la recherche (Articles 156 à 159, 160, 161, 162, 163)
- Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps d'attachés d'administration de la recherche (Articles 169 à 181)
- Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche (Articles 186 à 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193)
- Section 4 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints administratifs de la recherche (Articles 199 à 202, 203, 204, 205, 206, 207)
- Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents d'administration de la recherche (Articles 212 à 215, 216, 217, 218, 219, 220)
- Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche (Articles 236 à 241)
- Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret (Articles 242 à 252)
- Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 253 à 261)
Article 212 (abrogé)
Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 6° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°92-1080 du 2 octobre 1992 - art. 24
Les corps des agents d'administration de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.
Versions
Liens relatifs