LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1)

JORF n°0072 du 26 mars 2014

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

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Article 137

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

I et III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L121-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L123-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L123-1-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L123-1-1-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L123-1-4, Art. L123-1-9

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L123-1-10

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L123-1-12

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L123-6, Art. L123-8, Art. L123-9, Art. L123-10, Art. L123-12, Art. L123-12-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L123-12-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L123-14-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L. 600-9

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
Art. 19

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L123-5

II. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 139 de la présente loi, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un plan local d'urbanisme à la date de publication de la présente loi peuvent opter pour poursuivre la procédure selon les dispositions en vigueur antérieurement à cette date. Toutefois, les articles L. 123-1-1 et L. 600-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux documents dont l'élaboration, la révision ou la modification a été engagée avant la publication de cette même loi.

Les plans locaux d'urbanisme élaborés ou révisés par un établissement public de coopération intercommunale avant la date de publication de ladite loi, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec les dispositions issues de la présente loi lors de leur prochaine révision. Les dispositions de l'article L. 123-12-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, et relatives à l'analyse des résultats et à l'opportunité d'une révision des plans locaux d'urbanisme sont applicables à compter du 1er juillet 2015.

IV. - Lorsqu'aucune commune d'un parc naturel régional n'est comprise dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, la charte du parc naturel régional, approuvée avant la fin du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, peut comporter un chapitre individualisé tenant lieu de plan local d'urbanisme intercommunal dès lors qu'il :
1° Porte sur le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ;
2° Respecte les principes et les objectifs des plans locaux d'urbanisme énoncés à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, à l'exception des deuxième à cinquième alinéas du II ;
3° Comprend les documents constitutifs d'un plan local d'urbanisme mentionnés au premier alinéa du I du même article L. 123-1 ;
4° Est élaboré dans les conditions d'un plan local d'urbanisme définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12-1 du même code.
Le chapitre individualisé tient lieu de plan local d'urbanisme jusqu'à la prochaine révision de la charte ou jusqu'à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Il peut faire l'objet des procédures d'évolution prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.


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