Décret n°2005-600 du 27 mai 2005 pris pour l'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale.

Version en vigueur du 29 mai 2005 au 31 juillet 2022

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Article 9 (abrogé)

Version en vigueur du 29 mai 2005 au 31 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-1067 du 28 juillet 2022 - art. 15

Le contrat de volontariat de solidarité internationale mentionné à l'article 1er de la loi du 23 février 2005 susvisée indique :

1° L'identité des parties et leur domicile ;

2° La référence au projet associatif défini par les statuts ou éventuellement par la charte de l'association ;

3° Le contenu de la mission du volontaire, son lieu d'affectation et, le cas échéant, ses partenaires locaux ;

4° La durée de la mission et les conditions de rupture anticipée du contrat ;

5° L'identité et le lieu de résidence des ayants droit au sens de l'article 5 de la même loi, présents sur le lieu de mission, ainsi que la nature de leur lien avec le volontaire ;

6° Le régime de sécurité sociale et les assurances prévues à l'article 5 de la même loi dont le volontaire et ses ayants droit bénéficient ;

7° Le montant et les modalités de versement de l'indemnité prévue à l'article 7 de la même loi ;

8° Les modalités de prise en charge des frais de voyage aller et retour du volontaire et de ses ayants droit ;

9° Les modalités de l'appui apporté par l'association pour l'exercice d'une activité professionnelle par le volontaire à l'échéance du contrat.

Sont annexés au contrat de volontariat de solidarité internationale les informations relatives aux conditions de séjour du volontaire à l'étranger, les conditions relatives à son retour dans son pays de résidence ainsi que les textes législatifs et réglementaires relatifs au volontariat de solidarité internationale.

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