Décret n° 2012-691 du 7 mai 2012 relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable

JORF n°0108 du 8 mai 2012

    Article 5


    Après l'article R. 153-5 du même code, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :


    « Section 2 bis



    « Dispositions relatives aux investissements
    effectués par une entreprise de droit français


    « Art. R. 153-5-1. - Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
    « Art. R. 153-5-2. - Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-5-1, les investissements réalisés par une entreprise de droit français contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique ressortissante d'un Etat autre que la France, par une entreprise dont le siège social se situe hors de France ou par une personne physique de nationalité française résidant hors de France, dans l'une des activités énumérées du 8° au 11° de l'article R. 153-2 et à l'article R. 153-5. »

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