Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

Version en vigueur du 03 novembre 2007 au 01 avril 2019

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Article 47 (abrogé)

Version en vigueur du 03 novembre 2007 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5

I.-Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire reçoit une déclaration conforme aux prescriptions de l'article 46, elle la transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire afin que ceux-ci fixent par arrêté le périmètre de l'installation.

II.-La déclaration et l'arrêté fixant le périmètre sont enregistrés par l'Autorité de sûreté nucléaire.

La décision d'enregistrement tient lieu, pour l'installation, de décret d'autorisation de création. Elle fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues par l'article 17. Elle est également notifiée au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation si celui-ci n'est pas l'exploitant.

III.-Si l'installation était précédemment soumise au régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement défini au titre Ier du livre V du même code, elle reste soumise aux prescriptions qui lui étaient applicables au titre de ce régime. Ces prescriptions valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire pour l'application du second alinéa de l'article 33 de la loi du 13 juin 2006. Elles peuvent être modifiées ou complétées selon les modalités définies à l'article 25. Les services chargés de la police des eaux compétents ou l'inspection des installations classées transmettent à l'Autorité de sûreté nucléaire, à sa demande, les informations, études ou rapports qu'ils détiennent sur l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qui permettent d'apprécier sa situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 214-2 ou L. 511-1 du code de l'environnement.

L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander à l'exploitant de lui fournir tout ou partie des éléments mentionnés aux 6°, 7° et 10° du I et aux a, b et d du II de l'article 8 dans un délai de trois ans qui peut être réduit en cas d'urgence motivée.

IV.-Si, lors de son classement comme installation nucléaire de base, l'installation a bénéficié de servitudes d'utilité publique qui avaient été définies en application des articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement, ces servitudes valent servitudes au titre de l'article 31 de la loi du 13 juin 2006. A défaut, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées dans les conditions définies au titre VI.

V.-Avant l'enregistrement prévu au II, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires selon les modalités définies à l'article 19.

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