Décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon

JORF n°0186 du 12 août 2011

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 10


En cas d'opposition, le greffier en avise sans délai l'huissier de justice ayant dressé le procès-verbal prévu à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832 et comprend en annexe les pièces. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition. Elle vaut citation.

Le juge des contentieux de la protection statue sur les demandes présentées par le bailleur en application de l'article 1er, conformément aux règles de la procédure aux fins de jugement prévues par les articles 827 à 833 du code de procédure civile. Il connaît des demandes incidentes ou moyens de défense au fond qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Le jugement du juge des contentieux de la protection se substitue à l'ordonnance.

Si le juge constate que la requête a été présentée de manière abusive, il condamne le demandeur à l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile.

Si aucune des parties ne se présente, le juge constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance.


Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2021.

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