LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)

JORF n°0273 du 25 novembre 2009

Version en vigueur du 06 août 2018 au 09 décembre 2020

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 06 août 2018 au 09 décembre 2020

Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 6
Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 42

I. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un observatoire indépendant, chargé de collecter et d'analyser les données statistiques relatives aux infractions, à l'exécution des décisions de justice en matière pénale, à la récidive et à la réitération, établit un rapport annuel et public comportant les taux de récidive et de réitération en fonction des catégories d'infraction et des peines prononcées et exécutées, ainsi qu'une estimation de ces taux par établissement pour peines. Il comprend également le taux de suicide par établissement pénitentiaire. Ce rapport présente une évaluation des actions menées au sein des établissements pénitentiaires en vue de prévenir la récidive et la réitération, favoriser la réinsertion et prévenir le suicide.

Ce rapport publie également des données statistiques relatives à la durée d'incarcération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle ainsi qu'aux aménagements de peine.

L'observatoire de la récidive et de la désistance comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire sont précisés par décret.

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