Décret n°98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie

Version en vigueur du 25 février 1998 au 27 avril 2007

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Article 26 (abrogé)

Version en vigueur du 25 février 1998 au 27 avril 2007

Abrogé par Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 - art. 22 (V) JORF 4 mai 2007

Les services de l'Etat veillent à la protection des informations à caractère secret dont leurs agents sont dépositaires, dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.


Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés.

Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.


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