LOI n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (1)

JORF n°0157 du 8 juillet 2011

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Article 29


I. ― Après l'article L. 1244-1 du code de la santé publique, sont insérés des articles L. 1244-1-1 et L. 1244-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1244-1-1. - Les médecins gynécologues informent régulièrement leurs patientes sur le don d'ovocytes.
« Art. L. 1244-1-2. - Les médecins traitants informent régulièrement leurs patients sur le don de gamètes. »
II. ― L'article L. 1244-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le début de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le consentement des donneurs et, s'ils font partie d'un couple,... (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est majeur, le donneur peut ne pas avoir procréé. Il se voit alors proposer le recueil et la conservation d'une partie de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement du donneur. »
III. ― Après l'article L. 1244-4 du même code, il est rétabli un article L. 1244-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1244-5. - La donneuse bénéficie d'une autorisation d'absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Lorsque la donneuse est salariée, l'autorisation est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail. »

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