Décret n°2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles

Version en vigueur du 30 mars 2002 au 02 avril 2005

    Article 1

    Version en vigueur du 30 mars 2002 au 02 avril 2005

    La liste des décisions pouvant donner lieu, lors d'enquêtes administratives préalables, à la consultation, dans les limites fixées au deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, de traitements autorisés de données personnelles est ainsi fixée :

    I. - En ce qui concerne l'exercice de missions de sécurité et de défense :

    1. Habilitation d'accès aux informations et supports protégés au titre du secret de la défense nationale.

    2. Affectation des :

    a) Préfets et sous-préfets ;

    b) Fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ;

    c) Agents des douanes ;

    d) Personnels des services de l'administration pénitentiaire ;

    e) Militaires ;

    f) Agents de police municipale ;

    g) Officiers de port et officiers de port adjoints.

    3. Agrément :

    a) Des agents de surveillance et gardiennage habilités à procéder à des palpations de sécurité en application de l'article 3-1 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;

    b) Des agents de surveillance et gardiennage exerçant les missions de sécurité définies aux articles L. 282-8 du code de l'aviation civile et L. 323-5 du code des ports maritimes ;

    c) Des personnes employées comme convoyeurs de fonds.

    II. - En ce qui concerne les zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, les autorisations d'accès :

    1. Aux zones militaires ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire ;

    2. Aux zones protégées intéressant la défense nationale mentionnées à l'article 413-7 du code pénal ;

    3. Aux établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles 1er et 2 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée ;

    4. Aux zones non librement accessibles des ports et aéroports et aux installations de la navigation aérienne ;

    5. Aux établissements pénitentiaires, pour les personnes autres que les conseils des détenus.

    III. - En ce qui concerne les matériels ou produits présentant un caractère dangereux, les autorisations :

    1. De fabrication, de commerce, d'acquisition, de détention, d'importation et d'exportation de matériels de guerre, armes et munitions ;

    2. De port d'armes ;

    3. De production, d'importation, d'exportation, de commerce, d'emploi, de transport et de conservation des poudres et substances explosives ;

    4. D'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation et de transport de matières nucléaires ;

    5. De fabrication, de détention, d'importation, d'exposition, d'offre, de location ou de vente d'appareils mentionnés à l'article 226-3 du code pénal.


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