Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1)

Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

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Article 36

Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

Modifié par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 3 (V)

I.-Il est institué une taxe assise :

1° Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;

2° Sur les rémunérations encaissées par les services visés à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de ceux ne diffusant pas d'oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels régi par l'article 61 de la présente loi ;

3° Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision distribués par les personnes ou organismes exploitant les réseaux établis en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après déduction :

a) Des rémunérations versées par ces personnes ou organismes aux services visés à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

b) Des abonnements et autres rémunérations encaissés par ces personnes ou organismes pour la fourniture du " service collectif " défini ci-après. Le contenu et la tarification de ce service doivent être définis par un accord pris, soit en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 pour le secteur locatif, soit par décision de l'assemblée générale des copropriétaires pour les immeubles soumis au régime de la copropriété.

Ce " service collectif " doit comprendre, en distribution intégrale et simultanée parmi les services normalement reçus sur le site par voie hertzienne :

-les services de télévision définis au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

-lorsqu'ils sont reçus normalement dans la zone par voie hertzienne terrestre, les services autorisés en application des articles 30 et 65 de cette même loi ainsi que les services de télévision soumis au régime de la concession de service public défini par l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

-la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 ;

-s'ils sont distribués par le réseau, les services locaux constitués de programmes propres à un ou plusieurs réseaux, destinés notamment aux informations sur la vie communale et le cas échéant intercommunale, ou à caractère éducatif ou de formation ;

-les services dont la retransmission est rendue obligatoire en application du 1° de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

Il doit être fourni pour un montant maximum mensuel de 70 F par abonné.

Le droit à déduction est subordonné à l'absence d'obligation pour les usagers du réseau de souscrire un abonnement à d'autres ensembles de services ;

4° Sur le produit des messages publicitaires diffusés par les services de télévision visés au 2° ci-dessus, ainsi que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre autres que ceux mentionnés au II ci-après.

II Il est institué un prélèvement sur le produit de la redevance pour droit d'usage et des messages publicitaires encaissé par les sociétés prévues aux articles 44 (2°, 3°, 4°) et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et par la Société européenne de programmes de télévision (S.E.P.T.) en qualité de membre du groupement Arte-G.E.I.E..

Toutefois pour la société visée au 4° de l'article 44 de ladite loi, ce prélèvement ne porte que sur le produit des messages publicitaires encaissé par elle.

III. 1° Les tarifs de la taxe visée au paragraphe I et du prélèvement visé au paragraphe II du présent article sont identiques. De 1. 000. 001 F à 5. 000. 000 F d'encaissement mensuel (hors taxe sur la valeur ajoutée), le tarif est établi par le tableau suivant : Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 1. 000. 001 à 2. 000. 000 Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 24. 000. Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 2. 000. 001 à 3. 000. 000 Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 73. 000. Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 3. 000. 001 à 4. 000. 000 Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 146. 000. Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 4. 000. 001 à 5. 000. 000 Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 220. 000. Lorsque le montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) excède 5 millions de francs, le montant de la taxe ou du prélèvement exigible est obtenu en ajoutant à 220. 000 F, 55. 000 F pour chaque tranche ou fraction de tranche d'encaissement mensuel de 1 million de francs.

2° Pour la société mentionnée au 4° de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et pour les sociétés de diffusion ou de distribution télévisuelle dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant de la taxe et du prélèvement est fixé à 50 p. 100 des montants fixés au 1 ci-dessus.

3° Pour les années 1995, 1996, 1997, les personnes ou organismes exploitant des réseaux câblés et visés au 3° du I ci-dessus sont exonérés de la taxe instituée par le présent article.

IV. La taxe et le prélèvement sont exigibles lors de l'encaissement.

La taxe et le prélèvement sont établis et recouvrés par le Centre national du cinéma et de l'image animée. Ils doivent lui être versés dans le mois suivant la date d'exigibilité ; à défaut, le montant des taxes ou des prélèvements exigibles est majoré de 10 p. 100 par mois supplémentaire de retard.

Pour l'application des deux alinéas précédents, le Centre national du cinéma et de l'image animée est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place au sein des organismes collecteurs de la taxe visée au paragraphe I et des sociétés nationales de programme visées au paragraphe II.

V. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


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