Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 29 avril 2010 au 01 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
Les interdictions de soumissionner prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée s'appliquent aux contrats de concession de travaux publics.
Les personnes condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ne peuvent soumissionner aux contrats de concession de travaux publics.