Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 11 janvier 1985 au 03 janvier 1990
Le taux de la taxe, variable suivant les produits, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des hydrocarbures, dans les limites d'un maximum de :
80 F par tonne pour le butane et le propane ;
30 F par tonne pour les supercarburants, les essences, le gazole et les carburéacteurs ;
20 F par tonne pour les autres produits.