Article 6-2 (abrogé)
Version en vigueur du 16 janvier 2015 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Modifié par ORDONNANCE n°2015-24 du 14 janvier 2015 - art. 13
La carte de séjour temporaire et la carte de séjour "compétences et talents" sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance.
Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", " travailleur temporaire " ou " scientifique " ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.