Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte

Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012

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Article 102 (abrogé)

Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012

Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24

Le paiement des cotisations complémentaires et du capital mentionné au dernier alinéa de l'article 75 est garanti pendant un an à compter de sa date d'exigibilité par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis par l'article 2331 du code civil et les articles de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte.

Ce paiement est également garanti, à compter du 1er janvier 2008, par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière.


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