Arrêté du 30 juin 1979 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer

Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 octobre 2019

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 octobre 2019

    Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2019 - art. 51
    Modifié par Arrêté du 8 novembre 2007 - art. 2

    Pour l'application de l'article R. 351-62, les pourcentages et les tranches de ressources pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale sont fixés comme suit :

    4,00 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 948,10 euros ;

    10,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 948,10 euros et 2 678,71 euros ;

    21,60 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 678,71 euros et 3 896,18 euros ;

    26,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 896,18 euros et 5 357,44 euros ;

    32,00 % pour la tranche de ressources comprise entre 5 357,44 euros et 6 331,29 euros ;

    48,00 % pour la tranche de ressources supérieure à 6 331,29 euros.

    La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62 est fixée à 45,57 euros.


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