Arrêté du 3 mai 2010 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat du premier degré

JORF n°0116 du 21 mai 2010

Version en vigueur depuis le 01 février 2012

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01 février 2012

Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

I. ― Les candidats admis aux concours visés à l'article R. 914-19-2, qui remplissent les conditions de diplôme et de certificats exigées des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public, bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire délivré par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont dépend l'établissement dans lequel ils effectuent, avec l'accord du chef d'établissement, leur stage.


II. ― Les candidats admis aux concours visés à l'article R. 914-19-3, qui remplissent les conditions de diplôme et de certificats exigées des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public, bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire délivré par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont dépend l'établissement dans lequel ils effectuent leur stage.


III. ― Les candidats admis aux concours visés à l'article R. 914-19-7 bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif, délivré par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et sont immédiatement classés dans l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.


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